26 avril, 2024
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L’Europe accepte le régime français qui protège les voyageurs en cas de faillite d’un voyagiste

La faillite de Thomas Cook a sûrement joué dans cette décision. La Commission européenne a donc autorisé, le fonds français de 1,5 milliard d’euros destiné à soutenir les assureurs qui couvrent l’insolvabilité des organisateurs de voyages. L’objectif de ce régime est de préserver la protection des voyageurs en cas d’insolvabilité d’un organisateur de voyages.

La mesure française

La France a notifié à la Commission son projet de créer un fonds de garantie de l’État doté d’un budget de 1,5 milliard d’euros (le «fonds»). Le Fonds couvrira les assureurs et autres garants en cas d’insolvabilité des organisateurs de voyages.

Le régime vise à assurer une assurance insolvabilité adéquate qui soit suffisante pour (i) rembourser aux voyageurs tout paiement pour des services qui n’ont pas été fournis en raison de l’insolvabilité de l’organisateur, et (ii) financer le rapatriement des voyageurs si nécessaire. Une telle protection des voyageurs est exigée par la directive européenne sur les voyages à forfait .

La mesure est ouverte à tous les assureurs dont l’APS

Dans le cadre de ce régime, les assureurs répercuteront 75 % de leurs primes sur le Fonds, qui couvrira à son tour 75 % des pertes potentielles, jusqu’à un montant maximal global de 1,5 milliard d’euros. En outre, les assureurs seront indemnisés pour les frais d’exploitation liés à la protection contre l’insolvabilité.

La mesure est ouverte à tous les assureurs et autres garants qui offrent une protection contre l’insolvabilité aux organisateurs de voyages. Afin de bénéficier du régime, les assureurs et autres garants doivent être légalement autorisés à opérer en France et doivent fournir une protection contre l’insolvabilité aux organisateurs de voyages enregistrés auprès de l’agence française de développement du tourisme. Le programme durera jusqu’au 31 décembre 2023.

L’appréciation de la Commission

La Commission a évalué la mesure au regard des règles de l’UE en matière d’aides d’État, en particulier de l’article 107, paragraphe 3, point c) , du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui permet aux États membres de soutenir le développement de certaines activités économiques sous certaines conditions.

La Commission a constaté que :

  • La mesure facilite le développement de certaines activités économiques , notamment la fourniture d’une assurance insolvabilité aux organisateurs de voyages, que les assureurs n’exerceraient pas du tout ou pas dans la même mesure en l’absence du soutien public. De plus, comme le secteur du tourisme français a été durement touché par la pandémie de coronavirus et est désormais touché par la crise actuelle, il est important d’assurer son accès à l’assurance.
  • La mesure est nécessaire et appropriée pour garantir le remboursement des consommateurs en cas d’insolvabilité des organisateurs de voyages. En outre, le régime est nécessaire pour remédier à une défaillance du marché, à savoir le nombre limité d’assureurs et d’autres garants actifs sur le marché de la fourniture d’assurance contre l’insolvabilité aux organisateurs de voyages. La mesure est également proportionnée car elle est limitée au minimum nécessaire.
  • La mesure comporte des garanties suffisantes pour éviter des effets négatifs induits sur la concurrence et le commerce dans l’UE . La mesure est ouverte à tous les assureurs qui offrent une protection contre l’insolvabilité aux organisateurs de voyages et elle est limitée dans le temps.

Sur cette base, la Commission a autorisé le régime français en vertu des règles de l’UE en matière d’aides d’État.

En vertu de la directive européenne sur les voyages à forfait , applicable dans les États membres depuis juillet 2018, les organisateurs de voyages sont tenus de garantir que les voyageurs seront remboursés de tout paiement pour des services qui n’ont pas été fournis, en tout ou en partie, en raison de l’insolvabilité de l’organisateur. Les assureurs sont également tenus de financer, le cas échéant, le rapatriement des voyageurs.

Ces règles s’appliquent aux combinaisons d’au moins deux types de services de voyage (transport, hébergement, location de voiture ou autres services, par exemple des visites guidées) dont :

  • des forfaits, tels que des vacances toutes faites d’un voyagiste ainsi que désormais une sélection personnalisée de composants par le voyageur achetés auprès d’un seul point de vente en ligne ou hors ligne ; et
  • prestations de voyage liées, par exemple, lorsque le voyageur achète des services de voyage dans un point de vente, mais par le biais de processus de réservation distincts, ou, après avoir réservé un service de voyage sur un site Internet, est invité à réserver un autre service sur un site Internet différent, à condition que la deuxième réservation est effectuée dans les 24 heures.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_592

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